Droit social : une promesse d’embauche ne vaut pas contrat de travail

Droit social : une promesse d’embauche ne vaut pas contrat de travail

Publié le : 07/11/2017 07 novembre nov. 11 2017

- Synthèse : Une promesse d’embauche ne vaut pas contrat de travail en l’absence d’accord du salarié.

- Commentaire : Dans deux arrêts du 21 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation reconsidère la qualification juridique de la promesse d'embauche après l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Dans sa jurisprudence antérieure, la promesse d’embauche engageait l’employeur même si le salarié n’avait pas manifesté son accord et valait contrat de travail (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42.951).

Dans son premier attendu de l’arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de cassation reconsidère sa solution : « L’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ».

Les faits de l’espèce sont relatifs à des propositions d’engagement formulées par un Club de Rugby à destination de 2 joueurs professionnels mais avant même que les joueurs aient accepté, le Club retire ses offres. Les joueurs se prévalent alors de la solution traditionnelle de la Cour, invoquent l’existence d’un contrat de travail et demandent réparation au titre de la rupture abusive de leurs CDD.

La Cour de cassation censure la solution de la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 4e ch. soc., 1er juin 2016, n° 13/07474), qui avait reconnu auxdites Promesses la valeur de contrats de travail.

Pour statuer ainsi, la Cour suprême retient que : « En statuant ainsi, sans constater que l’acte offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L. 1221-1 du code du travail ».

Cette solution est conforme à l’article 1124 du code civil qui dispose que c’est « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

- Texte de la décision :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035617009&fastReqId=1274421844&fastPos=1

Historique

<< < 1 > >>