Entreprises en difficultés : retour sur les procédures collectives transfrontalières après l'Ordonnance du 02/11/2017

Auteur : GRIEUMARD AVOCATS
Publié le : 16/02/2018 16 février févr. 02 2018

L’ordonnance du 02/11/2017 modifie le Livre VI du Code de Commerce sur les entreprises en difficultés en vue de mettre le droit français des procédures collectives en conformité avec le règlement européen 2015/848 pose des règles de conflit de lois et combine une vision universelle de la faillite transfrontalière ainsi qu’une vision territoriale.
 
Pour mémoire, les principaux objectifs du règlement sont de favoriser le traitement unitaire des difficultés des groupes de sociétés, et de préserver les intérêts des créanciers locaux.
 
On rappellera quelques-unes des lignes force du règlement européen 2015/848 qui illustre les modalités de rattachement des procédures avec le droit français, les juridictions ou les organes de la procédure en France françaises pour des raisons d’ordre public économique :
 
  • Ouverture de la procédure (cas général) :
    • Une procédure principale ou secondaire peut être ouverte en France lorsqu’une société présente le centre des intérêts principaux (principale) ou un établissement/filiale (secondaire) en France ;
    • Une procédure transfrontalière peut être ouverte lorsque le débiteur possède des actifs ou des créanciers dans plusieurs Etats membres.
  • Ouverture de la procédure en matière de groupes de sociétés :
    • Dans le cas d’un groupe de sociétés intégré :
      • Une procédure principale pour chaque membre du groupe pourra être ouverte lieu du siège statutaire de la société-mère,
      • Des procédures secondaires aux lieux des établissements des filiales pourront être ouvertes à la demande d’un créancier de l’établissement/filiale, ou du praticien de l’insolvabilité (mandataire ou administrateur judiciaire) de la procédure principale.
    • Dans le cas d’un groupe de sociétés indépendantes : une procédure de coordination peut être mise en place afin de favoriser la gestion efficace des difficultés d’un groupe ayant des procédures principales indépendantes ouvertes dans plusieurs Etats membres.
  • Obligation d’information et de coopération : Le juge-commissaire est l’organe chargé d’assurer le contrôle relatif à la transmission informations confidentielles, et à la coopération des praticiens de l’insolvabilité (mandataire ou administrateur judiciaire) et des juridictions.
  • Protection des créanciers nationaux :
    • Ouverture d’une procédure secondaire : Un créancier d’un établissement/filiale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire régie par la loi nationale.
    • Application du droit français au profit d’un créancier en parallèle de la procédure principale ouverte dans un autre Etat membre et en l’absence de procédure secondaire : La loi française peut s’appliquer notamment dans le cas où le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale prend un engagement à l’égard des créanciers français dans l’optique de préserver le rang national des créances.
  • Application du droit social national du lieu d’exécution du contrat de travail :
    • Les effets de la procédure collective sur les Contrats de travail et les relations de travail sont régis par la loi applicable au contrat de travail ;
    • Les juridictions françaises seront compétentes dans le cadre des licenciements sur le territoire national.
  • Registres d’insolvabilité : Les informations relatives aux procédures collectives (Sauvegarde, RJ, LJ) pourront être partagées dans des registres d’insolvabilité interconnectés entre les juridictions des Etats membres afin notamment de protéger les droits des créanciers.

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